Par Delphine Troccaz, le 14 avril 2026
Depuis plusieurs décennies, les animaux occupent une place croissante au sein de nos foyers. Animaux de compagnie traditionnels, nouveaux animaux de compagnie ou encore animaux plus exotiques, tels que les reptiles ou les insectes, ils font désormais pleinement partie de notre quotidien.
Notre quête humaine de la performance et de la longévité s’étend-elle également à nos animaux ? Leur bien-être est-il réellement respecté dans ce contexte d’innovation ?
Cet article se propose d’analyser le cas de l’animal augmenté et des enjeux juridiques, éthiques et sociétaux qu’il soulève confrontant le législateur à une réalité hybride que le droit peine à codifier.
I. Une notion à la frontière des catégories juridiques existantes
Tout d’abord, l’animal augmenté est une notion à la frontière des catégories juridiques traditionnelles existantes.
À ce jour, aucune définition légale explicite n’existe, mais la doctrine[1] propose de définir l’animal augmenté comme tout animal ayant subi une modification technologique, génétique ou neuro-implantaire, visant à accroître ses capacités physiques, cognitives ou sensorielles au-delà de l’état naturel.
Une distinction essentielle doit cependant être effectuée entre, d’une part l’animal assisté, soit celui qui porte des prothèses, colliers connectés ou encore des implants dans un but thérapeutique réparateur, et, d’autre part, l’animal modifié ou amélioré, soit un animal issu de manipulations génétiques ou possédant des neuro-implants dans un but amélioratif. C’est cette seconde catégorie qui retiendra plus particulièrement notre attention.
Il convient également de rappeler que l’être humain est lui-même engagé dans un processus d’augmentation de ses capacités par le biais de technologies médicales ou numériques. Toutefois, la transposition de cette logique à l’animal pose des difficultés spécifiques, notamment en lien avec son statut juridique qui reste encadré principalement par le droit civil et la Loi sur la protection des animaux[2].
Leur statut a connu de profondes évolutions au cours des siècles : d’« animal-machine » avec Descartes[3], à animal sensible ou sentient, capable de ressentir la douleur et des émotions[4].
Son statut juridique a profondément changé en accord avec le modèle sociétal. Dans l’état actuel du Code civil suisse[5] à son article 641a, l’animal n’est plus considéré comme un objet, ce qui semble être une nette amélioration de son statut. Cependant, cette reconnaissance est uniquement symbolique, car il est précisé que les dispositions applicables aux meubles sont transposées par analogie aux animaux sauf disposition contraire. Cette assimilation demeure profondément paradoxale et fait l’objet de nombreuses critiques doctrinales. Par exemple, plusieurs auteurs souhaitent une refonte radicale du statut juridique, comme en témoigne la Déclaration universelle des droits de l’animal de 1978[6].
Différentes normes spécifiques ont été adoptées pour protéger davantage les animaux, telles que la Loi sur la protection des animaux (LPA) qui considère la dignité animale[7] comme la pierre angulaire de la protection et du respect du bien-être animal ; ou encore la Loi fédérale sur l’application du génie génétique au domaine non humain[8] (LGG) avec son article 8[9] qui traite de l’application du principe de pondération des intérêts entre l’atteinte portée à l’animal et les bénéfices attendus de l’expérience.
Par conséquent, à ce jour, le statut juridique de l’animal ressemble considérablement à celui de nos meubles, avec pour seule nuance l’obligation de prendre en compte leur bien-être. Ce régime apparaît de plus en plus inadapté à l’évolution des mentalités et des attentes sociales, au point d’être perçu comme obsolète par une large partie de la population, comme le montrent l’initiative populaire fédérale « Les animaux ne sont pas des choses »[10] ou encore un sondage de 2023 indiquant que 71% de la population suisse considère l’utilisation d’animaux dans la recherche comme contestable et demande des méthodes sans animaux[11].
Dès lors, des questions cruciales se posent : quel sera le statut juridique de l’animal augmenté ? Risque-t-il d’être requalifié en machine ou en simple objet technologique de productivité ?
Si ces questions n’ont pas encore été tranchées, une telle requalification implicite est envisageable, mais constituerait une régression majeure dans l’évolution de la protection juridique des animaux.
Les modifications génétiques et technologiques constituent-elles une atteinte illicite à leur dignité ? Toute augmentation non justifiée par un intérêt prépondérant, comme la santé de l’animal lui-même, pourrait être considérée comme une instrumentalisation excessive violant sa dignité.
II. Les principaux enjeux soulevés par l’animal augmenté
L’animal augmenté soulève avant tout des enjeux éthiques et de protection animale. En effet, les technologies employées peuvent être très invasives, notamment lorsqu’il s’agit d’implants neuronaux ou de modifications génétiques. Malgré ces nouvelles techniques d’exploitation, le respect du bien-être animal doit rester une priorité absolue.
La frontière entre soin thérapeutique destiné à améliorer le quotidien de l’animal et l’amélioration de sa performance est souvent ténue, voire franchie. Certains soins, initialement conçus comme des outils de guérison, deviennent de l’acharnement thérapeutique. Ainsi, des propriétaires, refusant la perte de leur animal, ont recours à des dispositifs lourds et douloureux afin de prolonger artificiellement sa vie, au prix de souffrances importantes et inutiles, interdites par l’art. 26 LPA (puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus en cas de négligence ; d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’auteur agit intentionnellement), la lettre d[12] étant le cas visé par l’animal augmenté. Ces pratiques, motivées davantage par la souffrance psychique humaine que par l’intérêt de l’animal, portent atteinte à sa dignité et contreviennent au principe de précaution imposé par le droit suisse et les recommandations internationales.
Un exemple bien connu est celui des souris fluorescentes, les « GloFish »[13], qui sont dérivées de recherches sur des poissons génétiquement modifiés. À l’origine, des scientifiques ont inséré un gène de méduse produisant une protéine fluorescente dans leur ADN afin qu’ils brillent sous lumière ultraviolette. Cette expérience a été initiée pour détecter plus facilement certaines réactions biologiques notamment face à des polluants.
Un autre cas est celui des insectes cyborgs développés par l’Agence de recherche du département de la Défense des États-Unis (DARPA). Pour cela, les chercheurs ont implanté des microélectrodes sur des coléoptères dans le but de contrôler leurs mouvements à distance et en vol. L’objectif étant purement sécuritaire pour explorer les zones difficiles d’accès.
Ces deux exemples démontrent que la majorité des expériences menées sur des animaux augmentés ne visent pas à améliorer la qualité de vie de l’animal mais plutôt à les exploiter au profit de l’humain.
En opposition à ces pratiques, on peut notamment citer le cas « Winter »[14] qui concerne l’implant d’une prothèse sur une dauphine amputée à la queue à cause d’un piège à crabe. Des ingénieurs de l'entreprise Hanger Clinic lui ont fabriqué une prothèse sur mesure, ajustée au fur et à mesure de sa croissance, ce qui lui a permis de pouvoir nager à nouveau normalement.
Par ailleurs, l’animal augmenté soulève d’importants enjeux juridiques en matière de responsabilité.
En cas de dommage causé par un animal équipé de technologies, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : la responsabilité pourrait résulter du comportement de l’animal lui-même, d’une défaillance technologique ou encore d’une intervention humaine inadéquate.
Se pose alors la question de l’identification du responsable : s’agit-il du propriétaire[15] de l’animal, du concepteur ou du fabricant de la technologie[16], voire du vétérinaire[17] ayant procédé à l’implantation ou au suivi ?
A cela s’ajoutent des problématiques de traçabilité et de maintenance. Mais l’enjeu majeur de cette évolution demeure celui de la cybersécurité du fait que des données sensibles (localisation, biologiques, comportementales…) vont être collectées et traitées sur chaque animal « connecté », exposant ainsi à des risques de piratage ou d’utilisation abusive des informations[18].
III. Vers un encadrement juridique spécifique ?
Tout d’abord, le régime du droit positif actuel impose des limites claires à la requalification juridique du statut de l’animal, y compris de l’animal amélioré. Mais l’absence totale de prise en compte de cette catégorie dans la législation crée d’importantes lacunes. En effet, une application imparfaite des régimes existants est à craindre, l’animal pouvant être tantôt appréhendé comme un simple bien meuble, tantôt comme un être vivant doté de sensibilité.
Une fragmentation des sources applicables serait possible, entre le droit civil, le droit rural, le droit du numérique, le droit de la protection des animaux et, potentiellement, le droit de la responsabilité technologique.
Dès lors, une reconnaissance juridique spécifique de l’animal augmenté est essentielle afin de garantir un encadrement cohérent et protecteur. Cette reconnaissance pourrait prendre la forme d’un statut intermédiaire, encadrant strictement les modifications autorisées et les finalités acceptables, avec, par exemple, un registre officiel et un contrôle vétérinaire obligatoire.
En outre, les pratiques d’augmentation devront être strictement encadrées autour d’une finalité thérapeutique, excluant toute utilisation à des fins économiques, sécuritaires ou encore militaires. Des autorisations préalables et des contrôles réguliers, combinés à des sanctions en cas de non-respect, devront également être instaurés afin de prévenir les abus et garantir le respect du bien-être animal.
IV. Conclusion
L’animal augmenté révèle, en définitive, les limites profondément anthropocentrées de notre droit. En cherchant à repousser les frontières du vivant par la technologie, le législateur se trouve confronté à l’inadéquation des catégories juridiques traditionnelles face à des réalités hybrides, mêlant être vivant, technologie et données numériques.
Loin d’être un simple projet de science-fiction, l’animal augmenté pourrait ainsi devenir le point d’ancrage d’un droit du vivant renouvelé, fondé sur une approche plus respectueuse de la dignité animale et de la complexité des relations entre l’humain, la technique et le vivant.
La manière dont le droit répondra à ce défi déterminera non seulement l’avenir des animaux augmentés, mais aussi notre capacité collective à repenser la place du vivant dans un monde technologique en constante évolution.
[1] Goffette Jérôme, Naissance de l’anthropotechnie, Vrin, 2006 ; Marguénaud Jean-Pierre, Le droit animalier, 2016, Paris.
[2] RS 455.
[3] Descartes, Discours de la méthode, 5ème partie, 1637.
[4] Les combats pacifiques, Pourquoi les animaux auraient les mêmes droits que les humains ? avec De la Bigne Yolaine/Guillaume Astid, 2021, Saison 1 épisode 8, 48 minutes.
[5] RS 210.
[6] Ligue internationale des droits de l’animal, Déclaration universelle des droits de l’animal, proclamée le 15 octobre 1978 à Paris, révisée en 1989 puis en 2018.
[7] Définit à son article 3 let a que la dignité est « la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive ».
[8] RS 814. 91.
[9] Selon l’art 8. al. 1, « l’intégrité des organismes vivants doit être respectée dans toute modification du patrimoine génétique d’un animal ou d’un végétal » et son al. 2, « Pour juger si l’intégrité des organismes vivants est respectée, on évalue dans chaque cas le degré de l’atteinte portée aux animaux et aux végétaux par rapport à l’importance des intérêts dignes de protection qui s’y opposent. Par intérêts dignes de protection, on entend notamment: let a. la santé de l’être humain et des animaux; let b. la garantie d’une alimentation suffisante; let c. la réduction des atteintes à l’environnement; let d. la conservation et l’amélioration des conditions écologiques; let e. un bénéfice notable pour la société, sur le plan économique, social ou écologique; let f. l’accroissement des connaissances ».
[10] Pour une modification de l’art. 79a cst. , FF 2001 2410.
[11] Sondage d’opinion commandé par l’Eurogroupe des Animaux dont la STS suisse de protection animale est membre ; https://tierschutz.com/tierversuche-mehrheit-fordert-tierfreie-methoden/
[12] L’art. 26 let. d LPA vise à réprimer le mauvaise traitement qui cause « lors d’expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d’anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d’une autre manière ».
[14] Hatkoff Juiliana/Hatkoff Isabella/Hatkoff Craig, Winter’s Tail: how one little dolphin learned to swim again, p. 198-211.
[15] Voir notamment l’art. 56 du Code des obligations suisse (RS 220) en matière de responsabilité du dommage causé par un animal. Dans ce cas, la responsabilité incombe à son détenteur.
[16] De Hauteclocque Stanislas Renondin, L’intelligence artificielle : les différents chemins de la régulation in La gouvernance algorithmique, vol. 23, n°2, 2021, N 33-54.
[17] Voir notamment l’art. 398 CO sur les obligations et responsabilité du mandat de soins engageable la responsabilité professionnelle du vétérinaire.
[18] Il faudra veiller à ce que les principes de la Loi sur la protection des données (RS 235.1) ainsi que son règlement d’application (RGPD)(Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)) soient appliqués.