Par Laeticia Monteiro, le 21 avril 2026
Les faits : « (…) il prétend qu’il n’a reçu de réponse à la question de savoir pour quels motifs il avait été arrêté : »
Dans la matinée du 5 février 2015, M. Wa Baile a été visé par un contrôle d’identité de la part de la police municipale zurichoise, dans la gare de la ville. L’homme se rendait à l’emplacement de son travail, l’École polytechnique de Zurich, lorsque l’événement s’est déroulé. L’un des policiers chargé du contrôle a justifié cette vérification d’identité par le détournement de regard effectué par M. Wa Baile et par la suspicion d’une infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
M. Wa Baile a refusé de répondre positivement à cette interpellation. Selon le rapport policier, il aurait qualifié l’intervention de raciste et aurait affirmé que le contrôle était de nature chicanière. À la suite de son refus de coopérer, les policiers ont procédé à une fouille, à l’écart de la foule, dans le but d’établir son identité avec un document. L’identité confirmée, M. Wa Baile a pu partir.
Selon le requérant, il aurait regardé les policiers proches de lui avant de détourner le regard et poursuivre sa route. À ce même moment, les policiers se retrouvèrent déjà près de lui. M. Wa Baile affirme qu’il était le seul à avoir fait l’objet d’un contrôle en comparaison aux usagers de la gare, pour la plupart blancs. Il ajoute également qu’aucune justification de son arrestation ne lui a été donnée, lorsqu’il a questionné la police sur le sujet.
La conséquence du refus d’obtempérer aux injonctions de la police fut, dans le cas d’espèce, une amende de 100 francs adjointe à 150 francs, somme forfaitaire en raison des frais de procédure. M. Wa Baile a, par conséquent, formé un recours pénal allant jusqu’au Tribunal fédéral, qui ne remis pas en cause le raisonnement de l’instance précédente sur lequel le contrôle n’était pas illicite.
Il a recouru également auprès des instances administratives. Le tribunal administratif du canton de Zurich a constaté que le contrôle effectué était illicite à cause de l’absence de motif suffisant pour effectuer le contrôle. La question de la discrimination laissée en suspens par l’instance zurichoise, M. Wa Baile a fait appel au Tribunal fédéral. Cependant, la dernière instance nationale a jugé le recours irrecevable car le requérant avait eu gain de cause en raison de la reconnaissance du contrôle d’identité illicite.
Finalement, il a joint les requêtes pénales et administratives afin de former un seul recours auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), en invoquant l’article 14 Convention européenne des droits de l’Homme combiné à l’article 8 de cette même Convention. Il allègue avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité, d’une fouille et d’une amende sur la base d’une discrimination en raison de sa couleur de peau.[1] Il reproche principalement aux autorités judiciaires suisses de ne pas avoir établi la discrimination raciale dont il a fait l’objet.
La discrimination et le profilage racial :
L'article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse prévoit que la discrimination est interdite en Suisse. On parle de discrimination lorsqu'une personne subit un traitement défavorable par rapport à une autre placée dans une situation analogue, se retrouvant ainsi injustement exclue ou rabaissée. Cette personne fait ainsi l’objet d’une inégalité de traitement fondé sur une caractéristique essentielle de son identité à laquelle il lui est difficile, voir impossible, d’y renoncer.[2] Ces critères identitaires incluent sont par exemple l’origine, la race ou la langue.[3] Selon la Cour Européenne des droit de l’Homme, lorsque la discrimination concerne la race, une exigence de surveillance particulière et une réaction stricte sont nécessaires, en raison des conséquences dangereuses dues au caractère particulièrement odieux de ce type de discrimination.[4]
La notion de profilage consiste quant à elle à la soumission de personnes à des investigations concernant un acte délictueux en se fondant sur la race, la couleur, l'ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Ces actes sont perpétués par des agents de police et autres représentants de la loi.[5] Ces biais discriminatoires peuvent être individuels et structurels ainsi que conscientisés ou non.[6] Dans la législation suisse, aucune loi ne prohibe explicitement le profilage racial.[7]
Concernant l’interpellation, le droit d’appréhender une personne pour établir son identité peut être exercé afin d’élucider une infraction.[8] La police peut en ce sens obliger la personne à décliner son identité.[9] Le contrôle d’identité constitue une intervention directe dans la sphère privée d’un individu, la proportionnalité et l’intérêt public sont par conséquent exigées.[10]
Selon l’article 8 CEDH, invoqué par le requérant, M. Wa Baile :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les policiers ne doivent donc pas interpeller sans motif et dans n’importe quelle circonstance quelconque individu se trouvant sur la voie publique.[11] S’il s’avère que le contrôle n’était pas nécessaire, la licéité du contrôle s’avère d’emblée exclue. La nécessité peut être donnée lorsqu’une personne, un lieu ou une circonstance attire l’attention de la police et requiert une intervention.[12] Une justification objective minimal est attendue de la part de la police, telle que l’existence d’une situation de trouble, la ressemblance avec une personne recherchée ou encore l’intéressé se trouve sur le lieu d’une infraction.[13]
Le refus de décliner son identité est possible lorsque le contrôle requis par les policiers est frappé par la nullité. La jurisprudence établit que la nullité est atteinte lorsqu’il existe un « vice grave manifeste ou du moins facilement décelable »[14]. Cependant, la nullité n’est qu’exceptionnellement donnée.[15] Dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal de Zurich avait écarté la condition de nullité considérant que celle-ci n’était pas remplie car aucun comportement ou propos incorrect ou inapproprié provenant du policier n’avait été établi par le requérant.[16]
En fin de compte, le tribunal administratif du canton de Zurich avait estimé que le contrôle était illicite, mais que le grief concernant la question d’une discrimination raciale restait ouverte.[17] Selon le Gouvernement, le tribunal n’était pas tenu d’examiner la discrimination.[18] Toutefois, la Cour n’a pas été du même avis, car elle rappelle qu’en vertu de l’article 14 de la Convention Européenne des droits de l’Homme combiné à l’art 8 de la Convention, l’État a l’obligation d’effectuer un examen sur la possibilité d’un lien entre l’acte litigeux et les comportements racistes. Cela permet à la victime d’éviter une procédure trop complexe pour démontrer que l’acte était de nature abusive.[19]
La Cour a estimé que les tribunaux pénaux et administratifs n’avaient donc pas effectué de contrôle approfondi pour juger si une discrimination avait joué un rôle dans le contrôle d’identité subi par le requérant et a déclaré une violation procédurale des articles 14 et 8 de La Convention[20]. Ce raisonnement a également amené la Cour à considérer qu’un recours effectif n’a pas eu lieu, en vertu de l’article 13 de la Convention, afin de faire valoir le traitement discriminatoire lors de la vérification d’identité et de la fouille.[21]
Les tribunaux d’arrondissement ont laissé la charge de la preuve au requérant d’apporter la preuve de la discrimination.[22] Cependant, lorsque le demandeur a démontré l’existence d’une différence de traitement, le Gouvernement doit prouver que celle-ci est justifiée.[23] De plus, le manque de motif du contrôle renforce une forte présomption en faveur d’un contrôle d’identité ainsi que d’une fouille pour des raisons discriminatoires.[24] Ainsi, bien que la Cour ait admis que les agents de police doivent agir avec célérité et qu'ils manquent d'instructions internes claires, elle conclut que le Gouvernement n'a pas renversé la présomption de discrimination à l'égard de M. Wa Baile. Par conséquent, l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention ont été violés.[25]
Observations :
Cet arrêt est important afin non seulement de mettre en lumière la thématique du profilage racial, une réalité dans la vie quotidienne de certaines personnes, mais il montre également la difficulté pour les individus qui en sont victimes d’obtenir la reconnaissance de cet acte.
Tout d’abord, les autorités pénales n'ont en aucun cas reconnu l’absence de motifs du contrôle d’identité. Toutefois, la question du regard paraît comme un argument faible et n’entre en aucun dans une des hypothèses concernant la justification d'effectuer un contrôle d’identité.
Puis, le requérant exprime dans le procès-verbal le manque de reconnaissance de son statut de victime lors de la procédure pénale. Il met en évidence qu’un contrôle discriminatoire à la différence d’un contrôle illicite est une humiliation pour la personne qui y est soumise et peut avoir pour conséquence des traumatismes amenant à se restreindre ainsi qu’à ressentir une insécurité.[26]
Du côté du pouvoir judiciaire administratif, bien que le contrôle ait été considéré non justifié, la question de la discrimination raciale ouverte laisse entrevoir qu’une difficulté juridique subsiste. Pourtant, il existe une importance de la reconnaissance d’avoir le statut de victime, et plus particulièrement celui d’une discrimination raciale dans le cas d’espèce. En effet, le rôle de la justice se doit également d'être réparateur ce qui dans ce cas précis a été ignoré par les instances administratives.
Finalement, nous sommes amenés à nous questionner si une loi explicite concernant le profilage racial ne serait pas envisageable. Néanmoins, l’article 261bis CP permet de condamner la discrimination raciale.
[1] Cour EDH, arrêt M. Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, ECHR:2024:0220JUD004386818, pt.58.
[2 ]Ibid, pt. 41.
[3] Article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse.
[4] Cour EDH, arrêt M. Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, ECHR:2024:0220JUD004386818, pt. 90.
[5] Ibid, Définition donnée par le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination racial, pt. 43.
[6] Ibid, pt. 43.
[7] Ibid, pt. 45.
[8] Art 215 al.1 let.a CPP
[9] Art 215 al.2 let.a CPP
[10] Cour EDH, arrêt M. Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, ECHR:2024:0220JUD004386818, pt. 37.
[11] Ibid, pt. 37.
[12] Ibid, pt. 38.
[13] Ibid, pt. 37.
[14] Ibid, pt. 97.
[15] Ibid, pt. 40
[16] Ibid, pt 16
[17] Ibid, pt. 28.
[18] Ibid, pt. 80.
[19] Ibid, pt. 91.
[20] Ibid, pts. 96 et 102
[21] Ibid, pt. 147.
[22] Ibid, pt. 96
[23] Ibid, pt. 132.
[24] Ibid, pt. 134.
[25] Ibid, pt. 136
[26] Ibid, pt. 62.
Source de l’image : https://images.pexels.com/photos/7327852/pexels-photo-7327852.jpeg